I. Introduction
Le règlement des études, comme le projet éducatif et pédagogique, comme le Règlement d’Ordre Intérieur, s’adresse à tous les élèves, qu’ils soient majeurs ou non, et à leurs parents. Il définit notamment : les procédures d’un travail scolaire de qualité ; les procédures d’évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication des résultats.
II. Informations à communiquer par le professeur aux élèves en début d’année
En début d’année scolaire et au fur et à mesure de son déroulement, chaque professeur informe ses élèves sur :
- les objectifs de ses cours (conformément aux programmes) ;
- les compétences et savoirs à acquérir ou à exercer ;
- les moyens d’évaluation utilisés ;
- les critères de réussite ;
- l’organisation de la remédiation ;
- le matériel scolaire nécessaire à chaque élève.
III. Evaluation
Le processus d’apprentissage de l’élève est régulièrement évalué par chaque professeur individuellement et par l’ensemble des professeurs d’une classe.
L’évaluation a deux fonctions :
a) la fonction de « conseil » : elle vise à informer l’élève de la manière dont il maîtrise les apprentissages et les compétences. L’élève peut ainsi prendre conscience d’éventuelles lacunes et recevoir des conseils d’amélioration. Cette fonction de « conseil » est partie intégrante de la formation : elle reconnaît à l’élève le droit à l’erreur. Les observations ainsi rassemblées ont une portée indicative et n’interviennent pas dans l’évaluation finale des apprentissages.
b) la fonction de certification : elle s’exerce au terme de différentes phases d’apprentissages et d’éventuelles remédiations. L’élève y est confronté à des épreuves dont les résultats transcrits dans le bulletin interviennent dans la décision finale de la réussite.
L’évaluation par le professeur vise à ouvrir un espace de dialogue avec l’élève pour que celui-ci se construise un jugement personnel, accède à une véritable auto-évaluation référée à des critères pertinents, conscients et convenus.
Tout au long de l’année, et en dehors des périodes d’évaluation certificative, l’évaluation du Conseil de Classe est formative : elle donne des avis communiqués par le bulletin, elle prépare les rencontres individuelles entre le titulaire, le(s) professeur(s), l’élève et ses parents. En fin de degré ou d’année, la décision relative à la certification s’inscrit dans la logique de l’évaluation des acquis et des compétences de l’élève tout au long de l’année.
Les supports d’évaluation sont les suivants :
- travaux écrits
- travaux oraux
- travaux personnels ou de groupe, y compris visites, promenades d’observation…
- travaux à domicile
- pièces d’épreuve réalisées en atelier, en cuisine…
- expériences en laboratoires
- interrogations dans le courant de l’année
- contrôles, bilans, activités de synthèse, examens…
Moments d’évaluation certificative : L’évaluation certificative a lieu : pour les élèves du 1er degré : en juin de la 2ème année ; pour les élèves des 2e et 3e degrés : à tout le moins, à Noël et en juin de chaque année. Les épreuves de seconde session ont lieu fin août.
Système de notation : L’évaluation des devoirs, contrôles, … etc s’exprime en points, 5/10 correspondant à une maîtrise minimale. Les compétences peuvent faire l’objet d’une évaluation littérale.
Attitudes et comportements attendus de l’élève pour un travail scolaire de qualité : Nos exigences portent essentiellement sur : -* le sens des responsabilités qui se manifestera par l’attention, l’expression, la prise d’initiative, le souci du travail bien fait, l’écoute. -* acquisition progressive d’une méthode de travail personnelle et efficace : apprendre à écouter, à lire, à gérer son temps, à classer… -* la capacité à s’intégrer dans une équipe et à œuvrer solidairement à l’accomplissement d’une tâche. -* le respect des consignes données, des échéances et délais. -* le soin dans la présentation des travaux quels qu’ils soient.
Absence d’un élève lors d’une interrogation, d’un examen… En cas d’absence d’un élève à un examen (Noël et juin), le Conseil de classe décide de l’opportunité pour l’élève de repasser l’examen et, le cas échéant, de la date. Un certificat médical sera exigé. Pour les autres travaux, le professeur prendra une décision en tenant compte du parcours de l’élève.
IV. Le Conseil de classe
Par classe est institué un Conseil de classe. Le Conseil de classe désigne l’ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d’élèves, d’évaluer leur formation et de prononcer leur passage dans l’année supérieure. Les conseils de classe se réunissent sous la présidence du chef d’établissement ou de son délégué. (cfr. article 7 de l’A.R. du 29 juin 1984).
Sont de la compétence du conseil de classe les décisions relatives au passage de classe ou de cycle et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite.
Un membre du centre P.M.S. ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative. Un enseignant ayant fonctionné au moins deux mois de l’année scolaire dans la classe peut également y assister avec voix consultative. (cfr article 95 du décret du 24 juillet 1997).
Au terme des huit premières années de la scolarité, le conseil de classe est responsable de l’orientation. Il associe à cette fin le centre PMS et les parents. A cet effet, il guide chaque élève dans la construction d’un projet de vie scolaire et professionnelle selon les principes édictés au projet d’établissement (cfr article 22 du décret du 24 juillet 1997).
Au cours et au terme des humanités, l’orientation associe les enseignants, les centres PMS, les parents, les élèves. Elle est une tâche essentielle du Conseil de classe. (cfr. articles 32 et 59 du décret du 24 juillet 1997).
En début d’année, le Conseil de classe se réunit en sa qualité de Conseil d’admission. Ce conseil d’admission est chargé, par le chef d’établissement, d’apprécier les possibilités d’admission des élèves dans une forme d’enseignement, dans une section et dans une orientation d’études, tel que cela est précisé à l’article 19 de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984, tel que modifié.
En cours d’année scolaire, le Conseil de classe est amené à faire le point sur la progression des apprentissages, sur l’attitude du jeune face au travail, sur ses réussites et ses difficultés. Il analyse essentiellement les résultats obtenus et donne alors des conseils via le bulletin ou le journal de classe, et cela dans le but de favoriser la réussite. Enfin, le Conseil de classe peut être réuni à tout moment de l’année pour traiter de situations disciplinaires particulières ou pour donner un avis dans le cadre d’une procédure d’exclusion d’un élève.
Au premier degré, la participation des élèves aux remédiations de mathématiques ou de langue moderne I relève de la décision des professeurs concernés et ne nécessitent pas l’accord parental.
En fin d’année scolaire ou de degré, le Conseil de classe exerce une fonction délibérative et se prononce sur le passage dans l’année supérieure, en délivrant des rapports de compétences, le CE1D et des attestations d’orientation au 1er degré, des attestations d’orientation A, B ou C aux 2e et 3e degrés.
Le Conseil de classe se prononce à partir d’une évaluation sommative dans l’ensemble des cours, même si certains de ceux-ci ne font pas l’objet d’une évaluation certificative.
Le Conseil de classe prend des décisions qui sont collégiales, solidaires et dotées d’une portée individuelle.
Le Conseil de classe fonde son appréciation sur les informations qu’il est possible de recueillir sur l’élève. Ces informations peuvent concerner les études antérieures, les résultats d’épreuves organisées par les professeurs, des éléments contenus dans le dossier scolaire ou communiqués par le centre PMS ou des entretiens éventuels avec l’élève ou les parents (article 8 de l’Arrêté Royal du 29 juin 1984, tel que modifié).
A la fin des délibérations du Conseil de classe, le chef d’établissement ou le titulaire prend contact, au plus tôt, avec les élèves qui se sont vu délivrer des attestations B ou C, et, s’ils sont mineurs, avec leurs parents. A la date fixée, le titulaire remet aux élèves de la classe le bulletin avec notification de leur attestation d’orientation.
LEXIQUE
Epreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d’une séquence d’apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves. Evaluation certificative : évaluation qui débouche soit sur l’obtention d’un certificat, soit sur une autorisation de passage de classe, ou d’accès à un nouveau degré.
Evaluation formative : évaluation effectuée en cours d’activité et visant à apprécier le progrès accompli par l’élève et à comprendre la nature des difficultés qu’il rencontre lors d’un apprentissage ; elle a pour but d’améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l’élève ; elle se fonde en partie sur l’auto-évaluation.
Les réunions de conseil de classe se tiennent à huis clos. Tous les participants ont un devoir de réserve sur les débats qui ont amené à la décision, ce qui n’empêche pas d’expliciter les motivations de celle-ci.
Nonobstant le huis clos et le secret de la délibération, le chef d’établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit, si une demande expresse lui est formulée par l’élève majeur ou les parents, s’il est mineur, la motivation précise d’une décision d’échec ou de réussite avec restriction (cfr. article 96, al . 2, du Décret du 24 juillet 1997).
Pour les années du premier degré de l’enseignement secondaire et pour la 3S-DO, une copie du rapport de compétences, du certificat d’enseignement secondaire du premier degré ou de l’attestation d’orientation sera délivrée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale afin de leur permettre de prendre connaissance de toutes les possibilités d’orientation offertes à l’élève.
L’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents peuvent consulter autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l’évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du Conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d’un membre de la famille. Ni l’élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l’autorité parentale de l’élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d’un autre élève (cfr. article 96, al. 3 et 4 du décret du 24 juillet 1997).
Dans le cadre de cette consultation, l’élève ou les parents sont en droit d’obtenir copie à leurs frais des épreuves qui constituent le fondement ou une partie du fondement de la décision du conseil de classe.
L’article 96 du décret du 24 juillet 1997 définissant les Missions prioritaires de l’Enseignement Fondamental et de l’Enseignement Secondaire et organisant les Structures propres à les atteindre prévoit, dans l’enseignement secondaire ordinaire, des possibilités de recours à l’encontre des décisions des conseils de classe. Selon cette disposition, une procédure interne doit être mise sur pied par chaque Pouvoir Organisateur et un Conseil de recours est créé par caractère d’enseignement.
Le décret du 29 février 2008 relatif à l’évaluation des épreuves sommatives dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice stipule que la procédure de recours interne doit se dérouler au moins sur les deux derniers jours ouvrables du mois de juin.
1. Procédure interne
Il s’agit d’une procédure au sein de l’établissement par laquelle les parents – ou l’élève s’il est majeur – peuvent faire appel d’une décision prise par le Conseil de classe (de juin ou septembre), décision d’échec (A.O.C.) ou décision de réussite avec restriction (A.O.B).
Ces dispositions amènent à organiser la fin de l’année scolaire (au 30 juin) d’un établissement de la façon suivante :
Au plus tard 24 heures (jours ouvrables) avant le 30 juin, les parents ou l’élève, s’il est majeur, qui souhaitent faire appel de la décision du Conseil de classe en font la déclaration au chef d’établissement ou à son délégué, en précisant les motifs de la contestation.
Le chef d’établissement ou son délégué acte les déclarations des parents ou de l’élève, s’il est majeur. Ce procès-verbal est signé par les parents ou par l’élève, s’il est majeur.
Pour instruire leur (sa) demande, le chef c’établissement convoque une commission locale composée d’un délégué du Pouvoir Organisateur, d’un cadre de l’établissement et de lui-même.
Cette commission locale convoque toute personne susceptible de l’éclairer dans sa tâche et, par priorité, le(s) professeur(s) pour la branche duquel (desquels) est déclaré le litige.
En cas de nécessité, c’est-à-dire d’élément neuf par rapport aux données fournies en délibération, ou de vice de forme, le chef d’établissement convoquera, sur avis de cette commission, un nouveau Conseil de classe pour qu’il reconsidère sa décision à la lumière des nouvelles informations. Seul le Conseil de classe est habilité à prendre une nouvelle décision.
Les parents ou l’élève, s’il est majeur, sont invités à se présenter le 30 juin afin de recevoir notification orale ou écrite, contre accusé de réception, de la décision prise suite à la procédure interne. Si la décision a été communiquée de façon orale, une notification écrite de celle-ci est envoyée, le 1er jour ouvrable qui suit le 30 juin, par recommandé avec accusé de réception aux parents ou à l’élève, s’il est majeur.
2. Procédure externe
Dans les 10 jours de la réception de la notification de la décision prise suite à la procédure interne, l’élève majeur ou ses parents, s’il est mineur, peuvent introduire un recours contre la décision du Conseil de classe auprès d’un Conseil de recours installé auprès de l’administration générale de l’enseignement et de la recherche scientifique, Direction générale de l’Enseignement obligatoire. Le recours est formé par l’envoi à l’administration d’une lettre recommandée comprenant une motivation précise et, éventuellement, toute pièce de nature à éclairer le Conseil. Ces pièces ne peuvent cependant comprendre des pièces relatives à d’autres élèves. Copie du recours est adressée, le même jour, par l’élève majeur ou les parents, s’il est mineur, au chef d’établissement et cela par voie recommandée. La décision du Conseil de recours réformant la décision du Conseil de classe remplace celle-ci. (cfr. article 98 du décret du 24 juillet 1997).
V. Sanction des études
La sanction des études étant liée à la régularité des élèves, il est conseillé de prendre connaissance des dispositions du règlement d’ordre intérieur relatif à la présence des élèves et à leur régularité (articles 92 et 93 du décret du 24 juillet 1997). D’importants amendements ont été apportés au niveau de la sanction des études notamment par l’adoption du décret du 30 juin 2006 relatif au 1e degré.
On entend par « forme » d’enseignement
- enseignement général
- enseignement technique
- enseignement artistique
- enseignement professionnel
On entend par « section » d’enseignement
- enseignement de transition
- enseignement de qualification
On entend par « orientation » d’études ou « subdivision »
- option de base simple
- option de base groupée
1er degré
Description de la sanction des études applicables au 1e degré de l’enseignement secondaire durant l’année scolaire 2008/2009 : Article 22 du décret du 30 juin 2006 – au terme de chaque année du premier degré de l’enseignement secondaire, le conseil de classe élabore pour chaque élève régulier au sens de l’article 2, 6e de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité, un rapport sur les compétences acquises au regard des socles de compétences à 14 ans ou à 12 ans en ce qui concerne les élèves fréquentant le premier degré différencié. Le rapport visé à l’alinéa précédent tient lieu de motivation des décisions prises par le conseil de classe. Article 23 – Au terme de la première année commune sur la base du rapport visé à l’article 22, le conseil de classe oriente l’élève : 1e soit vers la deuxième année commune, 2e soit vers l’année complémentaire organisée à l’issue de la première année commune. Article 24 – Au terme de la première année différenciée, sur la base su rapport défini à l’article 22, le conseil de classe oriente l’élève : 1e soit ver la première année commune, à condition qu’il soit titulaire de Certificat d’Etudes de Base, 2e soit vers l’année complémentaire organisée à l’issue de la première année commune, à condition qu’il soit titulaire du Certificat d’Etudes de Base, 3e soit vers la deuxième année différenciée, s’il n’est pas titulaire du Certificat d’Etudes de Base.
Article 25 §1er Au terme de l’année complémentaire suivie après une première année commune ou différenciée, en ce qui concerne l’élève qui n’a pas épuisé ses trois années d’études au 1e degré et qui n’atteint pas l’âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l’année scolaire qui suit, sur la base du rapport visé à l’article 22, le conseil de classe : 1e soit oriente l’élève vers une deuxième année commune, 2e soit oriente l’élève qui a obtenu son Certificat d’Etudes de Base à l’issue de la première année différenciée vers l’année complémentaire organisée à l’issue de la deuxième année commune ou différenciée, 3e soit certifie de sa réussite du premier degré de l’enseignement secondaire. §2 Au terme de l’année complémentaire suivie après une première année commune ou différenciée, en ce qui concerne l’élève qui a épuisé ses trois années d’études au 1e degré conformément à l’article 6ter ou l’élève qui ne les a pas épuisées mais atteint l’âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l’année scolaire qui suit, sur la base du rapport visé à l’article 22, le conseil de classe : 1° soit certifie de sa réussite du premier degré de l’enseignement secondaire, 2° soit définit les formes et sections qu’il peut fréquenter en troisième année de l’enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l’autorité parentale qui choisit : A) Soit une des troisièmes années de l’enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le conseil de classe. Celui-ci remet à l’élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d’études conseillées et, s’il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l’article 22. B) soit la troisième année de différenciation et d’orientation visée au titre V ; Article 26 §1er Au terme de la deuxième année commune, sur la base du rapport visé à l’article 22, le conseil de classe : 1° soit certifie de la réussite par l’élève du premier degré de l’enseignement secondaire, 2° soit ne certifie pas de la réussite de l’élève du premier degré de l’enseignement secondaire et prend une des décisions visées au §2. §2 En ce qui concerne l’élève visé au §1er, 2° qui n’a pas épuisé les trois années d’études du premier degré conformément à l’article 6ter et qui n’atteint pas l’âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l’année scolaire qui suit, le conseil de classe l’oriente vers l’année complémentaire organisée à l’issue d’une deuxième année. En ce qui concerne l’élève visé au §1er, 2° qui n’a pas épuisé les trois années d’études du premier degré conformément à l’article 6ter et qui atteint l’âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l’année scolaire qui suit, le conseil de classe définit les formes et sections qu’il peut fréquenter en troisième année de l’enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l’autorité parentale qui choisit ; 1° Soit la troisième année de différenciation et d’orientation ; 2° soit une des troisièmes années de l’enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le conseil de classe. Celui-ci remet alors à l’élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d’études conseillées et, s’il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l’article 22.
2e et 3e degré
A partir de la 3e année de secondaire, l’élève se voit délivrer une attestation d’orientation A, B ou C. L’attestation d’orientation A fait état de la réussite d’une année et du passage dans l’année supérieure, sans restriction. L’attestation d’orientation B fait état de la réussite d’une année mais limite l’accès à l’année supérieure à des conditions de restrictions de formes d’enseignement, de sections ou orientations d’étude. Une AOB ne sera jamais délivrée à la fin de la 5e année organisée au troisième degré de transition. L’attestation d’orientation C marque l’échec et ne permet pas à l’élève de passer dans l’année supérieure.
Levée de l’AOB La restriction mentionnée sur l’AOB peut être levée : A) par la réussite de l’année immédiatement supérieure suivie dans le respect de la restriction mentionnée, B) par le redoublement de l’année d’études sanctionnée par cette attestation, C) par le conseil d’admission dans le cas où, après avoir terminé une année avec fruit, un élève désire recommencer cette année dans une autre forme ou subdivision d’enseignement dont l’accès lui avait été interdit.
VI. Contacts entre l’école et les parents
En ce qui concerne les dispositions quant aux moyens de communication entre l’élève, l’école et ses parents, il convient de se référer au Règlement d’Ordre intérieur. Les parents peuvent rencontrer la Direction de l’établissement, le titulaire ou les professeurs lors des contacts pédagogiques ou sur rendez-vous. Ils peuvent également solliciter une rencontre avec les éducateurs de l’établissement en demandant un rendez-vous. Des contacts avec le Centre psycho-médico-social peuvent également être sollicités, soit par les parents, soit par les élèves. Le Centre peut être notamment contacté au numéro suivant : 084/31.10.82 En cours d’année, les réunions avec les parents permettent à l’école de présenter ses objectifs et ses attentes, de faire, durant l’année, le point sur l’évolution de l’élève, ainsi que sur les possibilités d’orientation. Au terme de l’année, elles ont pour but d’expliquer la décision prise par le Conseil de classe lors de sa délibération et les possibilités de remédiation à envisager, le cas échéant. Les professeurs expliciteront les choix d’études conseillées et proposeront également leur aide aux élèves concernés par une réorientation.
VII. Dispositions finales
Le présent règlement des études ne dispense pas les élèves et leurs parents de se conformer aux textes légaux, règlements et instructions administratives qui les concernent ainsi qu’à toute note ou recommandation émanant de l’établissement.